Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article AIKIAS DIKE

AIIIIAS DIÈ (Aixiaç La législation athénienne avait admis deux actions différentes pour la répression du délit de coups portés sans provocation : une action publique (ïêpEmç ?paso et une action privée (aixiaç Sixr). Les interprètes ont fait de grands efforts pour arriver à reconnaître des différences entre les faits qui donnaient passage à ces deux actions et pour démontrer qu'elles ne pouvaient pas être indifféremment employées. M. Westermann notamment a soutenu que, pour la ypntpj îtpEwç, il fallait que les coups eussent été portés avec l'an.imus injuriandi, tandis que, si cet animus faisait défaut, il y avait seulement aixix'; mais tous les textes des orateurs et des grammairiens prouvent que l'aix(eg ni.,il elle-même n'était possible que lorsqu'il y avait animus injuriandi'. Conon, poursuivi par Démosthène, essaiera, dit l'orateur, de prouver que les coups ont été portés El; yé),nIT« xai axûiu(zeTa, afin d'échapper aux conséquences de l'aixtas S(xr;3; Démosthène démontrera, au contraire, qu'il y a eu intention mauvaise, 1t1 g, et c'est précisément cette expression que les grammairiens emploient pour définir l'alxia : Aixia, iiêptç E eedusyoç 6.11 faut donc nécessairement s'arrêter à cette idée que c'est la procédure employée pour arriver à la répression du délit de coups qui seule permet de dire si, juridiquement et rigoureusement parlant, il y a délit d'alxia ou délit d'Btptç. Nous devons nous borner à exposer ici les différences existant entre la procédure de l'aixiaç Sian et celle de l'iltpewç ypatprl, en renvoyant, pour les caractères constitutifs du délit de coups portés sans provocation et avec intention de nuire, à nos explications sur la plus grave des Ain 17-1 AI4ï 1° Lorsque des coups avaient été portés à un esclave, il fallait nécessairement employer la voie de l'ûêpEwç yp«~ Il ne pouvait pas y avoir lieu alors à la S(xir, abx(a; 5. En effet, les actions privées ne pouvaient être intentées que par la victime même du délit. Or, comme l'esclave n'avait pas la capacité requise pour figurer en justice, il en résultait que l'aixia; Uxr, était impossible. Aussi tous les textes dans lesquels il est question d'esclaves injustement frappés par d'autres que leurs maîtres parlent d'dèptç. Platnere fait toutefois cette réserve, que si les coups ont été portés à l'esclave avec l'intention de nuire au maître, le maître peut soutenir qu'il a été personnellement atteint, et agir en son propre nom par la Exr abri«;. Nous ne voyons pas, pour notre part, de raisons satisfaisantes pour justifier cette exception. Si le maître a éprouvé un dommage, il a la ressource de la ^«r;; Sixs; mais il ne peut pas être question pour lui d'six(a. 2° La ypatck éêpEOI; était jugée par le tribunal des Héliastes, tandis que l'air(«; éix1l rentrait dans la compétence des Quarante (oi xxtâ H7j5ou; SexaaraO 3° La peine de 1'têpt; était souvent capitale ; lors même qu'elle était pécuniaire, elle profitait à l'État; tandis que l'«ix(a.; Sir. exposait seulement le défendeur à des réparations pécuniaires au profit du demandeur e. En règle générale, les actions privées étaient des â=t(,.srot âyGivEç; par exception, l'aixisç Simon était un 1tN.7rè; «ytfivs, c'est-à-dire que la loi n'avait pas fixé le chiffre de la condamnation; elle avait laissé au juge le soin de le déterminer après avoir entendu les deux parties. 4° On a voulu, en se fondant sur un des lexiques de Seguier, signaler cette autre différence que l'uêpeal; ypava était régie par le droit commun au point de vue de la prescription, tandis que l'aixia; ôiîtIl devait être intentée dans les quatre jours du délit, avant que la marque des coups fût effacée 10. Mais cette obligation d'agir dans les quatre jours paraît très peu justifiée par les exemples de procès d'abri« qui sont parvenus jusqu'à nous. Dans le discours de Démosthène contre Conon 1L, on voit que la ô(xr aixia; fut intentée longtemps après le fait qui lui donna naissance De toutes les actions privées, l'air(«; Sixq est la seule pour laquelle les parties furent dispensées des consignations judiciaires appelées PRYTANEIA 12, toutes les fois au moins que le défendeur ne formait pas une demande reconventionnelle. Car, dans ce cas, on retombait sous l'empire du droit commun, et le demandeur et le défendeur devaient l'un et l'autre fournir la consignation 13